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Newsletter de droit social
- France
- Employment law
19-10-2017
Actualités jurisprudentielles :
- Forfait annuel en jours
Sont inopposables aux salariés les dispositions d'un accord collectif d'entreprise instaurant un régime de convention de forfait annuel en jours qui n'assure pas la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, dès lors qu'elles se bornent à prévoir que chaque salarié saisira son temps de travail hebdomadaire dans un système de gestion des temps, qu'un état récapitulatif du temps travaillé par personne sera établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie, qu'une présentation sera faite chaque année au comité de suivi de cet accord, que le repos entre deux journées de travail est au minimum de onze heures consécutives, et que le salarié bénéficiera au minimum d'une journée de repos par semaine, dans la mesure où faute de prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n'assurent pas une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Dans cette espèce, les six salariés avaient été engagés par la même société en qualité de consultant cadre dont le contrat stipulait une convention de forfait annuel en jours, en application d'un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des cadres consultants et administratifs. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 30 juin 2016, Pôle 6, 8ème ch., six arrêts dont n° 15/07265) qui avait jugé que les conventions de forfait étaient inopposables aux six salariés et leur avait alloué des rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents. (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 16-23.106)
- Concurrence déloyale d’un ancien salarié
Sont des actes de concurrence déloyale relevant de l’intention de nuire, le fait pour un ancien salarié de conserver des fichiers stratégiques, fournir à ses nouveaux collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, et démarcher des clients de celle-ci. Dans cette espèce, le salarié a été définitivement condamné à payer à son ancien employeur la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité. (Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-14.385)
- Certificats médicaux de complaisance
Le Conseil d’État confirme que la saisine par l’employeur du Conseil disciplinaire de l’Ordre des médecins, en cas de délivrance d’un certificat de complaisance au salarié, ne porte pas atteinte au secret médical et au droit des médecins à un procès équitable. En particulier, le Conseil d’État rappelle que les médecins du travail sont tenus, comme tous les autres médecins, au respect des obligations déontologiques s’imposant à leur profession, et notamment au respect de l’interdiction de délivrer des certificats de complaisance. Il indique toutefois que le juge disciplinaire devra tenir compte des spécificités des conditions d’exercice du médecin du travail qui, de par ses fonctions, a accès à un grand nombre d’informations sur le fonctionnement de l’entreprise et les conditions de travail des salariés. (CE, 11 octobre 2017, n° 403576)
Protection sociale :
Négociation de la convention d’assurance chômage
Le gouvernement initie actuellement la négociation de la nouvelle convention de l’assurance chômage en recevant chacun des partenaires sociaux avant d’émettre le document d’orientation à partir duquel ces derniers négocieront. Parmi les mesures d’ores et déjà annoncées par le Président Macron lors de l’entretien télévisé dimanche dernier, d’une part, un système de bonus-malus sur les contrats cours (et non seulement les CDD) appliqué aux entreprises et, d’autre part, la faculté pour les salariés démissionnaires de profiter de l’assurance chômage.
Réforme de l’Epargne salariale
Lors du même entretien télévisé, le Président Macron a annoncé une nouvelle réforme de l’épargne salariale au premier semestre 2018. Aucune information cependant n’a filtré sur les principales évolutions de cette réforme.
This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.
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